Une policière déboutée par le Tribunal administratif du travail

TRIBUNAL. Une agente de la Sûreté du Québec, affectée au poste de la MRC de Bellechasse à Saint-Gervais, a vu le Tribunal administratif du travail inverser une décision de la CNESST qui estimait que l’agente avait subi une lésion professionnelle, en juillet 2014, lui ayant causé un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, selon les termes utilisés pour décrire les préjudices qu’elle estimait avoir subis.

La policière en question n’aura ainsi pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette décision rendue le 11 avril dernier, soit près de huit ans plus tard, inversait celle de la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail), rendue le 6 juillet 2015 et qui avait été contestée un mois plus tard par le service de police. Le dossier aura cheminé tout ce temps via les tribunaux.

Selon le compte-rendu, l’agente occupait un emploi de policière/patrouilleuse depuis le 13 septembre 2004. Elle avait été transférée au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse le 21 octobre 2012.

Celle-ci avait produit une réclamation le 25 février 2015 par laquelle elle alléguait avoir été victime d’harcèlement psychologique à multiples reprises pendant plus d’un an et demi dans le cadre de son travail, particulièrement à la fin de juillet 2014. Une attestation médicale était jointe à sa réclamation qui avait finalement été rejetée par la CNESST, le 10 avril 2015.

La Commission allait reconsidérer sa décision à la suite d’un nouveau diagnostic posé le 14 avril 2015, tout en maintenant le refus de la réclamation, avant d’infirmer celle-ci en juillet 2015, à la suite d’une révision administrative. La décision allait finalement être confirmée à quelques reprises, sous le motif que des traitements étaient toujours nécessaires.

L’employeur continua toutefois d’alléguer que la policière n’avait pas subi de lésion professionnelle en juillet 2014, que les interventions effectuées auprès d’elle s’inscrivaient dans le cours normal des relations du travail et du droit de gérance qui en découle et qu’elle était capable de reprendre son emploi « prélésionnel » à cette date.

Dans son jugement de plus d’une soixantaine de pages et après avoir procédé à l’analyse approfondie de l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, le Tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

La Sûreté du Québec nous revoie à l’accès à l’information pour en savoir davantage sur le statut salarial et professionnel de la policière. Le Tribunal pourrait réviser ou révoquer sa décision, si des faits nouveaux ou des motifs font qu’elle est entachée d’une erreur grave, évidente et déterminante.