Saint-Henri: Phoenix Services Environnementaux dans la mire du ministère
ENVIRONNEMENT. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) prend une ordonnance à l’égard de l’entreprise Phoenix Services Environnementaux Inc. afin qu’elle respecte ses obligations légales en lien avec le site qu’elle exploitait à Saint-Henri jusqu’en mars 2022.
L’ordonnance vise à contraindre l’entreprise à récupérer les matières dangereuses qu’elle a rejetées accidentellement dans l’environnement en avril 2022. Le Ministère avait alors été informé de la présence d’hydrocarbures dans un fossé adjacent au site de l’entreprise. La présence d’hydrocarbures dans le sol découlant des activités de l’entreprise avait alors été constatée sur le site. Depuis le déversement, l’entreprise n’a toujours pas finalisé la récupération des contaminants et l’enlèvement de toute matière contaminée.
De plus, l’entreprise n’a pas réalisé les travaux exigés en vertu du Règlement sur les matières dangereuses lors de la cessation de ses activités le 22 mars 2023. Malgré diverses interventions du MELCCFP, plusieurs manquements n’ont pas été corrigés et dans ce contexte, le recours à l’ordonnance en vertu de l’article 114 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) a été privilégié.
Ainsi, l’entreprise devra récupérer les matières dangereuses qu’elle a rejetées accidentellement dans l’environnement en avril 2022 et enlever toute matière contaminée en raison du rejet accidentel de matières dangereuses survenu en avril 2022 et qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Elle devra également expédier vers un lieu qui peut légalement les recevoir toute matière dangereuse qu’elle a rejetée accidentellement dans l’environnement et qui est récupérée en vertu de la présente ordonnance, toute matière contaminée en raison du rejet accidentel de matières dangereuses qui est enlevée et qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place, transmettre au MELCCFP un rapport d’une personne spécialisée dans le domaine, confirmant que les travaux ont été faits dans les règles de l’art, expédier toutes les matières dangereuses qu’elle entreposait sur le site dans le cadre de ses activités vers un lieu autorisé à les recevoir et transmettre les preuves de disposition, puis décontaminer ou démanteler les bâtiments et les équipements qu’elle utilisait dans le cadre de ses activités et expédier le tout vers un lieu autorisé à les recevoir, avec preuves à l’appui. Le Ministère n’écarte aucun recours pour faire respecter les exigences de cette ordonnance.
Des intérêts à Saint-Lambert ou Saint-Damien
Par ailleurs, le ministère avait reçu, en février 2023, une demande d’autorisation pour l’exploitation d’un centre d’entreposage et de traitement de matières dangereuses résiduelles à Saint-Lambert-de-Lauzon, soit des activités similaires à celles de Phoenix Services Environnementaux Inc. et où des actionnaires communs à l’entreprise étaient inclus dans la demande. Celle-ci était toujours en analyse jusqu’à tout récemment.
Le ministère n’avait toujours pas reçu de demande d’autorisation de la part de Phoenix Services Environnementaux Inc., que ce soit pour Saint-Lambert, Saint-Damien ou un autre endroit dans la région.
Phoenix Services Environnementaux inc. s’était vu signifier un avis de non-conformité, le 10 mai 2022, pour ne pas avoir enlevé sans délai toute matière contaminée résultant de ce déversement. En mars 2023, l’entreprise a transmis au ministère un avis de cessation de ses activités dans lequel étaient prévus des travaux de décontamination en lien avec le déversement et des travaux en lien avec les obligations découlant de la cessation de ses activités.
Le 21 avril 2023, un second avis de non-conformité a été transmis à l’entreprise pour ce non-respect de ses obligations et un un préavis d’ordonnance a été notifié à l’entreprise le 28 août dernier. Phoenix Services Environnementaux inc. a transmis ses observations au ministre le 12 septembre et le ministère a ensuite procédé à une analyse de ces observations pour finalement conclure qu’elles ne sont pas de nature à modifier le fondement de l’ordonnance ni les mesures prévues.