L’exclusion des cadres des casinos du droit à la syndicalisation constitutionnelle

La Cour suprême du Canada vient de statuer que le fait qu’une association de cadres soit exclue de la possibilité d’obtenir une accréditation syndicale par le Code du travail du Québec était constitutionnel. Cela ne viole donc pas les chartes des droits.

La cause sur laquelle s’était penchée la Cour suprême du Canada était celle de l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec.

L’association avait déposé une requête en accréditation syndicale, en novembre 2009, et ce, même si elle représentait des cadres, et non des salariés. Elle représente des cadres de premier niveau, principalement des superviseurs des opérations.

Le Code du travail du Québec donne une définition assez générale de ce qu’est un salarié, mais il exclut spécifiquement les cadres. Et c’est ce que l’association avait contesté, y voyant une violation de la liberté d’association protégée par les chartes québécoise et canadienne des droits.

Les tribunaux inférieurs qui se sont prononcés sur la cause étaient en désaccord.

Au départ, l’association des cadres avait eu gain de cause devant le Tribunal administratif du travail, qui avait jugé que cette exclusion des cadres violait la liberté d’association protégée par les chartes des droits.

La Société des casinos s’était donc adressée à la Cour supérieure, qui avait statué que l’association des cadres n’avait pas réussi à faire la preuve de l’existence d’une violation du droit à la liberté d’association de ses membres.

Ensuite, l’association des cadres s’était adressée à la Cour d’appel. Celle-ci avait infirmé la décision de la Cour supérieure et avait rétabli la décision du Tribunal administratif du travail.

Finalement, la Société des casinos et le Procureur général du Québec s’étaient adressés à la Cour suprême. Et celle-ci a jugé que la définition de salarié prévue dans le Code du travail du Québec ne violait pas la liberté d’association des cadres des casinos.

Elle a expliqué que leur exclusion n’avait pas pour but d’entraver leur droit d’association, mais d’établir une distinction entre les cadres et les salariés dans une hiérarchie, de façon à éviter de placer les cadres en conflit d’intérêts et que les employeurs sachent que les cadres représenteraient leurs intérêts.